T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
164. La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée si, selon le cas:
1°  les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;
2°  le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505; 2002, c. 40, a. 340.
164. La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée si, selon le cas:
1°  les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;
2°  le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505.
164. La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée dans le cas où ils ne peuvent refuser le service.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164.